La Cour de cassation ne connaît pas du fond des affaires (art. 604 CPC, L. 411-2 COJ). Elle juge la décision, pas le litige. L'appréciation des faits appartient souverainement au juge du fond. Le raisonnement qui y conduit, lui, est contrôlé.

Le Conseil d'État obéit au même principe, avec cette particularité historique qu'il accepte, dans des proportions plus larges, d'appréhender le fait, héritage de sa fonction de juge du fond, antérieure à la création des cours administratives d'appel en 1987. La dénaturation, notamment, y sert de soupape pour censurer des qualifications qui ne sont pas directement contrôlées.

Mais le juge de cassation n'est jamais aveugle aux faits. Même lorsqu'il ne contrôle pas une qualification, il s'assure que les constatations factuelles sont suffisantes pour justifier la solution retenue. C'est le sens du défaut de base légale : le raisonnement est peut-être juste, mais les éléments relevés ne suffisent pas à le fonder.

Le sort du pourvoi

Filtrage, non-admission, rejet non motivé : ce qui se passe réellement selon la juridiction saisie.

Les cas d'ouverture à cassation

Violation de la loi, défaut de base légale, motivation, dénaturation, qualification.

Le sort du pourvoi : filtrage, non-admission, rejet non motivé

Le droit au pourvoi en cassation est une garantie fondamentale (Cons. const., 14 mai 1980, n° 80-113 DC). Il ne fait l'objet d'aucune sélection discrétionnaire comparable au writ of certiorari américain. Chaque juridiction suprême dispose en revanche d'un mécanisme de traitement allégé des pourvois dépourvus de moyen sérieux. Ces mécanismes sont souvent confondus. La confusion est un frein réel à l'exercice du pourvoi.

Chambres civiles · Rejet non spécialement motivé (art. 1014 CPC)

Il n'existe pas de filtrage préalable en matière civile. La chambre des requêtes, qui exerçait cette fonction, a été supprimée en 1947. Depuis la loi du 25 juin 2001, la formation restreinte de trois magistrats peut décider qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée lorsque le pourvoi « est irrecevable ou n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ».

Le pourvoi est donc bien examiné. Il n'est pas filtré en amont : il est rejeté après examen, sans motivation détaillée. Le rapport du conseiller rapporteur en explique néanmoins les raisons. Environ 30 % des pourvois civils font l'objet d'un tel rejet.

Chambre criminelle · Non-admission (art. 567-1-1 CPP)

En matière pénale, une formation de trois magistrats déclare non admis les pourvois « irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation ». Le taux est d'environ 60 à 65 %, mais il chute à 35 % si l'on retire les pourvois non soutenus, c'est-à-dire ceux pour lesquels aucun mémoire n'a été déposé.

Conseil d'État · Admission préalable (art. L. 822-1 CJA)

C'est le seul véritable filtrage au sens strict. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi « est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ». La procédure est non contradictoire : le défendeur n'est pas invité à répondre à ce stade. Le pourvoi n'est mis à l'instruction que s'il est admis. Entre 60 et 65 % des pourvois sont écartés à cette étape.

En matière civile, l'idée qu'un pourvoi serait « filtré » comme devant l'ancienne chambre des requêtes est inexacte. Chaque pourvoi est examiné par la chambre compétente. Ce qui est en jeu, c'est la solidité des moyens présentés.

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Les cas d'ouverture à cassation

Les griefs susceptibles d'entraîner une cassation se regroupent en quelques grandes catégories. Les identifier dans un dossier, c'est déjà poser les bases d'un pourvoi.

Le juge du fond a mal interprété ou mal appliqué une règle de droit. C'est le cas d'ouverture le plus classique. Il suppose que les faits constatés sont suffisants et que la solution aurait dû être autre au regard du texte applicable. La violation peut porter sur un texte de loi, un règlement, un principe général du droit, ou une norme de droit européen ou international directement applicable.

La décision manque des constatations de fait nécessaires à l'application de la règle de droit. Le raisonnement n'est pas nécessairement faux, mais il est insuffisamment étayé : le juge n'a pas recherché si les conditions d'application du texte étaient réunies. Devant le Conseil d'État, ce grief est le plus souvent absorbé par l'erreur de droit (« sans rechercher si... la cour a commis une erreur de droit »), mais la logique est la même.

Les motifs de la décision sont absents, insuffisants, contradictoires ou hypothétiques. L'exigence de motivation, imposée depuis la loi des 16 et 24 août 1790, est un pilier du procès équitable. Les motifs sont, selon la formule de Ferrière, « l'âme d'un jugement » : le juge ne peut se borner à faire acte d'autorité, il doit aussi convaincre. Sans motifs, pas de contrôle possible.

Le juge a omis de répondre à un moyen opérant soulevé par les parties dans leurs écritures. Un moyen est opérant dès lors qu'il est de nature à exercer une incidence sur la solution, peu important qu'il soit fondé. L'obligation ne porte que sur les moyens opérants ou péremptoires, pas sur l'ensemble des arguments développés.

Le juge du fond a donné à un acte clair un sens qu'il ne comporte pas. Devant la Cour de cassation, la dénaturation doit viser un écrit déterminé : contrat, correspondance, pièce du dossier. Devant le Conseil d'État, le contrôle est sensiblement plus large : il s'étend à l'ensemble des pièces du dossier et sert de « soupape » pour censurer les qualifications qui ne sont pas directement contrôlées.

L'opération de qualification consiste à rattacher un fait concret à une norme abstraite. C'est une question de droit : l'article 12 du code de procédure civile impose au juge de « donner ou restituer leur exacte qualification aux faits ». La Cour de cassation et le Conseil d'État exercent sur ce point une véritable politique jurisprudentielle, modulant l'intensité de leur contrôle, léger ou lourd, selon le caractère répétitif du contentieux, la nature des droits en cause et les nécessités de l'ordre public.

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